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Gouvernance

La copie numérique vaut-elle l’original ?

Par La rédaction, publié le 23 mai 2016

LES FAITS : Actuellement, le principe qui prévaut est que la copie, numérique ou non, n’a pas la force probante d’un original. L’ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dans une volonté de favoriser l’archivage électronique entend renforcer la valeur légale de la copie dite « fiable ».

 

Publiée au Journal Officiel le 11 février 2016, au terme d’une large consultation publique en ligne, cette ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2016. Tout en conservant les grands principes du droit commun des contrats issus du Code civil, cette réforme poursuit trois objectifs, à savoir l’accessibilité du droit, sa prévisibilité et son attractivité. Dans ce cadre, l’ordonnance crée au sein des dispositions relatives aux différents modes de preuve, un nouvel article 1379 du Code civil qui donne désormais à une « copie fi able » la même force probante que l’original. Si la fiabilité de la copie est laissée à l’appréciation du juge, ce nouvel article fixe une présomption irréfragable de fiabilité de la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique, et une présomption simple de fiabilité pour les autres copies « résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Si aucune mention n’est faite spécifiquement à la copie numérique, lors de la présentation de l’ordonnance en Conseil des ministres par le Garde des Sceaux, il a été expressément indiqué que cette mesure vise à « faciliter l’archivage électronique », s’agissant d’un « enjeu majeur » pour les entreprises.

Il a également été précisé qu’en pratique, « une entreprise faisant le pari de la numérisation ne pourra se voir demander de produire, en cas de litiges, la version papier d’un document que dans le cas où elle subsisterait ». Par déduction, cette affirmation laisse à penser que dès lors que la procédure d’archivage respecte les conditions strictes d’intégrité, dont les contours sont à préciser, la destruction de l’original papier pourrait être opérée.

Dans cette attente, rappelons qu’actuellement, l’intégrité d’un document numérique peut, en pratique, être assurée par différents moyens techniques, qui sont explicités dans les documents normatifs relatifs à l’archivage numérique. À cet égard, il existe depuis 2013, la norme technique NF Z 42-013 et ses règles de certifications NF 461 délivrée par l’AFNOR, qui précisent les modalités contraignantes pour que les documents électroniques soient produits, stockés et restitués, de telle sorte à en garantir l’intégrité et la fi délité par rapport aux documents d’origine. L’archivage électronique dans le respect de ces dispositions permet d’apporter des garanties et d’asseoir la conviction du juge dans le cas d’un litige sur la valeur probante d’un document issu d’un système d’archivage. En l’état, il convient d’attendre la parution du décret en Conseil d’État annoncé qui devrait préciser les conditions permettant d’assurer la fiabilité d’une copie.

CE QU’IL FAUT RETENIR : L’ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 constitue une avancée juridique somme toute relative vers l’autorisation de la destruction des originaux papiers. L’acceptation de la copie numérique reste soumise à l’appréciation du juge, qui peut toujours demander la production de l’original papier si celui-ci a été conservé.

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