Gouvernance
La CJUE interdit la revente de la copie de sauvegarde d’un logiciel
Par La rédaction, publié le 30 novembre 2016
LES FAITS
Par une décision datée du 12 octobre 2016, la CJUE a précisé le régime de la protection des logiciels et notamment l’interprétation qui doit être donnée à la règle de l’épuisement du droit de distribution et du droit exclusif de reproduction au prot du titulaire du droit d’auteur.
En l’espèce, deux personnes étaient poursuivies pénalement en Lettonie, notam-ment pour vente illégale en bande organi-sée d’objets protégés par le droit d’auteur. Il leur était reproché d’avoir vendu plus de 3 000 copies de sauvegarde d’occasion de diérentes versions du logiciel Microsoft Windows et du pack Office avec un préjudice estimé à 265 514 €. En défense, les prévenus font valoir que les licences avaient été légalement acquises, mais qu’ils ont revendu des copies de sauvegarde, les supports originaux étant abimés, et qu’ils ne gardaient aucune copie.
L’ÉPUISEMENT DU DROIT DE DISTRIBUTION
Les directives 91/250/CEE du 14 mai 1991 puis 2009/24/CE du 23 avril 2009 sur la protection juridique des programmes d’ordina-teur prévoient la règle dite de l’épuisement du droit de distribution, selon laquelle le titulaire de droit d’auteur sur un logiciel qui a vendu, dans l’Union, la copie de ce programme avec une licence d’utilisation illimitée ne peut plus s’opposer aux reventes ultérieures de cette copie. Ainsi, après une première vente, le droit de distribution d’un logiciel est « épuisé » et la libre circulation retrouve son application. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la CJUE sur le point de savoir si cette règle s’appliquait égale-ment dans l’hypothèse de la revente de la copie de sauvegarde lorsque, d’une part, le support physique d’origine de ce logiciel, délivré à l’acquéreur initial, a été endommagé et que, d’autre part, cet acquéreur initial a eacé son exemplaire de cette copie ou a cessé de l’utiliser.Pour répondre à la question préjudicielle posée, la Cour rappelle tout d’abord que la règle de l’épuisement du droit de distribution s’applique nonobstant l’existence de dispositions contractuelles interdisant toute cession ultérieure. Puis, la Cour précise que le titulaire du droit d’auteur dispose du droit exclusif d’eectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire du programme, en tout ou en partie, sous réserve des exceptions prévues. Ainsi, l’acquéreur légitime de la copie d’un logiciel peut revendre d’occasion cette copie, tant que la cession ne porte pas atteinte au droit exclusif de reproduction garanti au titulaire. À cet égard, la Cour rappelle que la directive prévoit qu’une personne ayant le droit d’utiliser un logiciel ne peut être empêchée de faire une copie de sauvegarde de celui-ci, à condition que cette copie soit réalisée par une personne qui est en droit d’utiliser le logiciel et qu’elle soit nécessaire à cette utilisation. La Cour précise que cette exception doit faire l’objet d’une interprétation stricte. La Cour en conclut donc qu’une copie de sauvegarde ne peut être utilisée aux ns de la revente du logiciel d’occasion à des tiers, alors même que le support original est endommagé. Toutefois, la Cour prend le soin de préciser que l’acquéreur légitime du logiciel détenant une licence d’utilisation illimitée, mais qui ne dispose plus du support d’origine ne saurait de ce seul fait être privé de revendre d’occasion la copie du logiciel, sauf à priver d’eet utile la règle de l’épuisement du droit de distribution. La solution pratique consisterait alors dans le téléchargement par l’acquéreur légitime d’une copie immatérielle du logiciel depuis le site de l’éditeur.
CE QU’IL FAUT EN RETENIR
L’utilisateur d’un logiciel ne peut revendre sa copie de sauvegarde sans autorisation du titulaire du droit d’auteur.