Gouvernance
Point final dans l’affaire IBM contre MAIF
Par La rédaction, publié le 08 septembre 2017
LES FAITS
Par un arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation vient de mettre un terme à l’une des sagas judiciaires les plus emblématiques du droit des contrats informatiques. Ainsi, elle confirme l’arrêt qui avait prononcé la résolution du contrat d’intégration aux torts exclusifs du prestataire et l’a condamné à verser 6,67 M€ à titre de dommages et intérêts à son client.
En 2004, la MAIF et IBM concluent un contrat d’intégration par lequel IBM s’engage, sur la base d’une obligation de résultat, à la fourniture d’une solution intégrée conforme au périmètre fonctionnel et technique convenu, en respectant un calendrier impératif pour un montant forfaitaire ferme et définitif d’environ 7 M€. Très vite, le prestataire réalise que le projet ne semble pas réalisable dans les conditions convenues et les parties formalisent un processus de renégociation évoquant un recadrage du projet en signant deux protocoles successifs sans avoir manifestement défini précisément le sort de l’accord initial. Insatisfaite par les solutions proposées, la MAIF met en demeure son prestataire d’exécuter le contrat dans les conditions initiales. Sans réponse, elle résilie le contrat. IBM l’assigne alors en paiement des factures impayées, la MAIF demandant reconventionnellement la nullité du contrat d’intégration pour dol et l’indemnisation de son préjudice. En première instance, le tribunal annule le contrat pour réticence dolosive, jugeant qu’IBM a délibérément caché les risques inhérents au projet pour remporter le marché (TGI Niort, 14 décembre 2009). La Cour d’appel (CA Poitiers, 25 novembre 2011) l’infirme au motif que la MAIF, qui dispose d’une division informatique étoffée, avait une bonne connaissance des difficultés et risques du projet. Par ailleurs, la Cour écarte tout manquement du prestataire, estimant qu’en signant les deux protocoles qui se sont substitués au contrat d’intégration initial, le client avait accepté de revoir les engagements initiaux dont il ne pouvait donc plus se prévaloir. Si la Cour de cassation confirme la décision sur l’absence de nullité du contrat pour dol, elle censure en revanche sur la faute commise par IBM. En effet, la Cour suprême considère que les protocoles ne pouvaient pas se substituer au contrat d’intégration faute de volonté clairement exprimée en ce sens par la MAIF, dont le renoncement au contrat initial, jugé plus protecteur de ses intérêts, devait être non-équivoque (Cassation, 4 juin 2013). Dans le même sens, la Cour d’appel de Bordeaux sur renvoi consacre l’intangibilité de l’engagement initial faute pour les parties d’avoir envisagé clairement la portée des accords successifs. En conséquence, par une application stricte de l’obligation de résultat, elle considère que l’inexécution du contrat est due aux torts exclusifs d’IBM dans la mesure où « la prévision d’un planning sans élasticité pour une opération de cette envergure, et son incidence sur le calcul au forfait retenu, présentent un caractère d’autant plus fautif qu’elles émanent d’un distributeur de produits informatiques de renommée internationale, ce qui pouvait faire attendre de lui une appréciation plus juste des aléas inhérents à l’opération ». IBM, qui s’est pourvue en cassation pour la seconde fois, voit aujourd’hui son pourvoi rejeté, mettant ainsi le point final à 13 ans de conflit.
CE QU’IL FAUT RETENIR
Il est primordial d’introduire de la flexibilité dans la rédaction des contrats d’intégration permettant d’adapter le prix, le calendrier et le périmètre aux évolutions du projet, en réservant par exemple les marchés à forfait à des situations maîtrisables. Par ailleurs, en cas d’avenants, ils doivent être précis, sans ambiguïté et déterminer de façon explicite leur hiérarchie.