Gouvernance

Cohabitation difficile entre Cloud Act et RGPD

Par Me Pierre-Randolph Dufau, publié le 01 mars 2019

Les faits : Google, IBM ou encore Microsoft, nombreux sont les géants du net à installer leurs datacenters en Europe afin de rassurer leurs clients à l’aune des garanties prévues par le RGPD. Toutefois le Cloud Act, qui dote les autorités judiciaires américaines du pouvoir exorbitant d’obtenir de façon unilatérale les données stockées sur ces serveurs, s’entrechoque avec les dispositions du RGPD.

 

Le Cloud Act, voté en toute discrétion le 23 mars 2018 par le Congrès américain, autorise les autorités judiciaires américaines, dans le cadre d’investigations criminelles, à obtenir auprès des entreprises de droit américain fournissant des services d’hébergement cloud les informations stockées sur leurs serveurs, y compris lorsque ces entreprises ou leurs filiales sont situées sur le sol européen.

Ce transfert ne peut avoir lieu que sur autorisation judiciaire, par mandat ou court order, donc sous contrôle d’un juge qui en évalue la nécessité à la lumière des investigations menées. C’est ainsi que la justice américaine peut avoir légalement accès à ces bases de données, sans même en informer les personnes concernées. Cette réquisition est notamment susceptible de se heurter à la vie privée et au secret des affaires. De surcroît, il serait coûteux et complexe de saisir le juge américain pour en demander l’annulation, pour autant qu’on en soit informé.

L’hébergeur américain dispose ainsi du choix de se soumettre à la décision du juge ou de faire valoir un conflit de loi, sans garantie de succès. Cette question devrait être réglée par un traité international, inexistant en l’état, comme le prévoit l’article 48 du RGPD (qui rend alors exécutoire une décision judiciaire américaine exigeant le transfert de données à caractère personnel hors Union européenne). La France s’est d’ailleurs saisie du sujet, le ministre de l’économie ayant récemment annoncé travailler sur un dispositif permettant de prévenir les entreprises françaises si la justice américaine cherchait à obtenir leurs données stockées sur des serveurs américains.
Ces hébergeurs doivent donc mettre en balance les risques encourus du fait du non-respect du Cloud Act et les sanctions records prévues en cas de violation du RGPD.

Du point de vue des responsables de traitement, bien qu’il soit difficile de se prémunir complètement d’un texte aussi hégémonique, il est indispensable de prendre des mesures de protection minimales avant de confier l’hébergement de ses données à des prestataires américains ainsi pris en étau. La première consiste à sélectionner des entreprises certifiées par le Département du Commerce Américain en vertu du Privacy Shield, accord leur reconnaissant un niveau de protection des données équivalent à celui requis par le RGPD (informations disponibles sur le site www.privacyshield.gov). Il convient également d’adapter sa politique d’hébergement et de parcelliser le stockage des données en fonction de leur nature.

Ainsi, les hébergeurs européens, soumis à de fortes exigences en matière de sécurité, apparaissent plus fiables concernant le stockage de données sensibles et/ou confidentielles. Les fournisseurs de cloud américains, plus compétitifs, restent intéressants pour des données ne nécessitant pas une protection particulièrement accrue. Vouloir négocier des clauses privilégiant l’application de l’une ou l’autre législation peut être envisagé, mais paraît très illusoire.

Ce qu’il faut retenir:

Le conflit de loi entre RGPD et Cloud Act vient nécessairement mettre en péril la sécurité et la confidentialité des données hébergées sur des serveurs américains. Face à ces incertitudes, il appartient aux DSI de diversifier les hébergeurs et de parcelliser les données stockées en cloud.

Par Me Pierre-Randolph Dufau
Avocat à la cour
Fondateur de la SELAS
PRD avocatsMe Pierre-Randolph Dufau

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