Gouvernance
L’aspiration des données d’un site expose-t-elle à des risques ? Par Alexis Vichnievsky et Lucie Corvisier, avocats chez CMS Bureau Francis Lefebvre
Par Adrien Geneste, publié le 20 janvier 2014
Le téléchargement de l’ensemble des fichiers qui composent un site Web est une opération risquée, plusieurs infractions pouvant être invoquées.
Aspirer un site Web consiste à extraire de façon automatique tout ou partie de ses informations et à les reproduire sur un support de mémoire. Mais sachez que cette opération est susceptible d’exposer celui qui l’utilise à quatre infractions : l’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ; l’entrave à son fonctionnement ; la reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée sans le consentement de l’auteur ; l’atteinte au droit des producteurs de bases de données.
Gare aux robots. L’accès frauduleux est pénalement sanctionné aux termes de l’article 323-1 du code pénal. Mais pour que l’infraction soit constituée, il faut qu’un système de protection, mis en place par l’éditeur du site, ait été détourné par le logiciel d’aspiration. C’est sur ce fondement que, le 18 septembre 2008, un prévenu ayant télé-chargé et extrait des données au moyen d’un robot d’indexation a été condamné par le tribunal de grande instance (TGI) de Paris statuant en matière correctionnelle. L’entrave au fonctionnement du système, elle, se caractérise par le recours à un programme qui, en multipliant les requêtes, aboutit à une sursollicitation du serveur d’hébergement et entraîne une dégradation de son accès, voire son blocage. Ce cas a été illustré par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2011. Il était reproché au prévenu, au vu de l’article 323-2 du code pénal, d’avoir utilisé un programme robotisé automatisant les requêtes afin de récupérer des informations sur un site concurrent. Cependant, la relaxe a été prononcée, le caractère intentionnel de l’entrave et la preuve du blocage ou du ralentissement du site n’ayant pas été démontrés.
A des fins privées. Sachez qu’un site, sous réserve de satisfaire à la condition d’originalité, constitue une œuvre protégée et son aspiration aboutit à une reproduction. On pourra invoquer l’exception de copie privée, à savoir la faculté de procéder à une reproduction strictement réservée à l’usage du copiste et non destinée à une utilisation collective. Mais le risque d’une action en contrefaçon de la part du titulaire des droits sur le site (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle) ne doit pas être sous-estimé. D’autre part, si les éléments ne sont pas protégés par le droit d’auteur, le risque d’une action en concurrence déloyale et parasitisme demeure.
Enfin, l’aspiration d’un site peut aboutir à l’extraction d’une partie de sa base de données. La responsabilité civile et pénale de la personne à l’initiative de cet acte peut alors être engagée (article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle). Mais le plaignant doit apporter la preuve du caractère massif de l’extraction (TGI de Paris du 18 septembre 2008, sus-cité) ou de l’investissement humain et financier auquel est subordonnée la protection (cour d’appel de Paris du 23 mars 2012).