Gouvernance
Un hébergeur est-il à même d’apprécier le caractère litigieux d’un contenu ? Par Angélique Lamy, avocate au Barreau de Paris
Par Adrien Geneste, publié le 20 janvier 2014
Depuis peu, la justice condamne les hébergeurs qui font preuve de mauvaise foi en ce qui concerne l’appréciation des contenus litigieux.
Dans un jugement du 11 juin 2013, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance (TGI) de Brest a sanctionné le comportement d’un hébergeur qui avait refusé de supprimer des propos injurieux et diffamatoires. Dans cette affaire, une militante d’un parti politique se plaignait de la publication sur un blog de propos violents la concernant.
Il était reproché à la militante de se trouver à la tête d’une « bande de criminels », auteurs d’assassinats et de tentatives d’assassinats, de manipuler des « malades mentaux » pour commettre ses crimes, et de vouloir prostituer des femmes ou les faire « violer par des porcs ». Elle fut encore traitée de « guenon », ainsi que de « malade bouffie de haine ». En application de la procédure de notification prévue par l’article 6.1 § 3 de la loi du 21 juin 2004, qui impose à l’hébergeur de retirer promptement toute « activité ou information illicite », la militante avait mis en demeure l’hébergeur du blog de procéder à la suppression du contenu litigieux.
Un raisonnement tortueux
Lors de l’audience, le représentant de l’hébergeur a reconnu être au courant de la publication concernée, mais a expliqué ne pas avoir retiré les propos injurieux au motif qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le caractère illicite des contenus publiés. Ce raisonnement était censé permettre à l’hébergeur de se prévaloir d’une certaine impunité, en avançant qu’il n’était pas qualifié pour apprécier le caractère insultant ou diffamant de ces propos. Cette position n’a pas convaincu le tribunal qui l’a jugée contraire aux dispositions de la loi du 21 juin 2004. Ce texte impose à l’hébergeur de retirer les informations illicites dont il a connaissance, sans attendre de décision judiciaire. Le tribunal a par ailleurs retenu que, compte tenu des expressions outrageantes et de la nature objectivement délirante des accusations publiées sur le blog, les propos litigieux étaient illicites de façon manifeste. De sorte que l’hébergeur aurait dû procéder à leur suppression sans même se demander s’il était qualifié pour le faire.
L’hébergeur a donc été déclaré coupable des faits de complicité d’injure et de diffamation. Cette décision impose désormais aux hébergeurs de revenir à une évaluation raisonnable du caractère potentiellement illicite des propos qui leur sont notifiés. Elle leur interdit de se réfugier derrière une quelconque difficulté d’appréciation du droit.